La question de l’inclusion de la date de fin d’arrêt de travail constitue un enjeu majeur pour les salariés, employeurs et organismes de sécurité sociale. Cette problématique, apparemment simple, génère de nombreuses confusions dans la pratique quotidienne de la gestion des arrêts maladie. Lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail « du 13 au 18 », le salarié doit-il reprendre le travail le 18 ou le 19 ? Cette interrogation légitime impacte directement le calcul des indemnités journalières, la durée réelle de l’incapacité de travail et les obligations déclaratives des employeurs.

La réponse officielle de l’Assurance Maladie est sans ambiguïté : le dernier jour mentionné sur l’arrêt de travail est inclus dans la période d’incapacité. Cette règle fondamentale mérite une analyse approfondie pour comprendre ses implications pratiques et juridiques dans le système de protection sociale français.

Cadre juridique de la durée d’arrêt de travail selon le code de la sécurité sociale

Article L321-1 et définition légale de la période d’incapacité temporaire

L’article L321-1 du Code de la sécurité sociale établit le principe fondamental de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail. Cette disposition légale définit les contours de la prise en charge médicale et financière des salariés en arrêt maladie, sans toutefois préciser explicitement les modalités de calcul des périodes concernées.

Le législateur a confié aux organismes de sécurité sociale le soin d’interpréter et d’appliquer concrètement ces dispositions. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) applique ainsi une règle uniforme : toute journée prescrite sur un certificat médical d’arrêt de travail est considérée comme incluse dans la période d’incapacité. Cette interprétation administrative s’impose à l’ensemble des acteurs du système de santé au travail.

La jurisprudence administrative a confirmé cette approche en précisant que la mention « du X au Y » sur un arrêt de travail désigne une période continue incluant les deux dates limites. Cette règle s’applique indépendamment de la nature des jours concernés, qu’il s’agisse de jours ouvrables, de week-ends ou de jours fériés, sauf dispositions spécifiques contraires.

Distinction entre arrêt de travail initial et prolongations successives

La distinction entre un arrêt initial et ses éventuelles prolongations revêt une importance cruciale dans l’application du principe d’inclusion des dates. Un arrêt initial déclenche l’application du délai de carence de trois jours, période durant laquelle aucune indemnité journalière n’est versée par l’Assurance Maladie.

Les prolongations d’arrêt de travail, lorsqu’elles s’enchaînent sans interruption, ne donnent pas lieu à l’application d’un nouveau délai de carence. La continuité de la période d’incapacité est déterminée par l’absence d’intervalle entre la date de fin du premier arrêt et la date de début de la prolongation. Cette règle protège les salariés contre les conséquences financières d’une fragmentation artificielle de leur période d’arrêt.

Cependant, depuis septembre 2024, l’Assurance Maladie a modifié sa doctrine concernant les jours non prescrits entre deux arrêts consécut

utifs. Concrètement, lorsqu’il existe un « trou » entre la date de fin d’un arrêt et la date de début de la prolongation (par exemple un arrêt « jusqu’au samedi » puis une prolongation seulement à partir du lundi), ces jours non prescrits ne sont plus indemnisés par des indemnités journalières, même si l’ensemble est traité comme une prolongation pour la gestion administrative.

Cette évolution renforce l’importance, pour le médecin prescripteur comme pour le salarié, de s’assurer que toutes les journées réellement non travaillées pour raisons médicales figurent bien sur l’arrêt de travail. À défaut, la date de fin d’arrêt de travail, même si elle est considérée comme incluse, ne couvrira pas les jours « oubliés » entre deux certificats, ce qui aura un impact direct sur la rémunération.

Jurisprudence de la cour de cassation sur l’interprétation des dates limites

La Cour de cassation a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’interprétation des dates de fin d’arrêt maladie, notamment dans le cadre de litiges portant sur la reprise du travail ou la rupture du contrat pendant la période de suspension. De manière constante, la haute juridiction retient que l’arrêt de travail produit ses effets jusqu’au dernier jour indiqué inclus, sauf mention expresse contraire du certificat médical.

Dans certaines affaires, les employeurs soutenaient que le salarié aurait dû reprendre le travail le jour même de la date de fin d’arrêt. Les juges ont rappelé que le contrat de travail demeure suspendu jusqu’à minuit du jour de fin, de sorte que la reprise normale est attendue le premier jour ouvré suivant. Vous pouvez donc considérer que « jusqu’au 18 » signifie une reprise effective du travail le 19, si ce jour est normalement travaillé dans l’entreprise.

Cette jurisprudence est essentielle dans les contentieux de licenciement pour absence injustifiée ou abandon de poste. Si un employeur considère, à tort, que le salarié devait reprendre le jour de la date de fin d’arrêt de travail, le licenciement prononcé sur cette base pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse. La sécurité juridique impose donc de se référer à cette interprétation inclusive des dates limites.

Les juges rappellent également que le certificat médical fait foi jusqu’à preuve contraire et que l’employeur ne peut pas ignorer la mention explicite de la période « du… au… » portée sur l’arrêt. En cas de doute, il lui appartient de solliciter des précisions auprès du salarié ou du médecin via la procédure de contre-visite, plutôt que d’en déduire une reprise anticipée.

Application du principe dies a quo et dies ad quem en droit social

En droit, le calcul des délais repose traditionnellement sur les notions de dies a quo (jour de départ) et dies ad quem (jour d’échéance). En matière d’arrêt de travail, le jour de début correspond au dies a quo et le jour de fin au dies ad quem. Contrairement à d’autres délais juridiques où l’on exclut parfois le jour de départ, la sécurité sociale considère que les deux jours sont inclus.

Autrement dit, si un arrêt est prescrit « du 13 au 18 », la période couvre six jours entiers d’incapacité de travail. Le salarié est dispensé de travailler du 13 au 18 inclus, et sa reprise théorique intervient le 19. Ce mode de calcul se rapproche davantage d’une réservation d’hôtel : si vous réservez « du 13 au 18 », vous quittez les lieux le 18 au soir, pas le 17.

Ce principe d’inclusion de la date de fin se retrouve également dans la manière dont les indemnités journalières sont calculées, comme nous allons le voir. Il permet une cohérence entre le temps médicalement prescrit, la suspension du contrat de travail et la période indemnisable. Pour vous, salarié ou gestionnaire de paie, cela signifie que vous devez toujours raisonner en « jours calendaires complets » entre les deux bornes indiquées.

En pratique, certains employeurs ou logiciels internes ont pu, par le passé, appliquer des interprétations différentes en se basant sur d’autres règles de calcul des délais. Il est donc crucial d’harmoniser les pratiques avec le principe retenu par la sécurité sociale pour éviter les écarts entre le bulletin de paie et les versements de la CPAM.

Calcul des indemnités journalières de sécurité sociale et inclusion de la date finale

Méthode de décompte CPAM pour les indemnités journalières de base

Le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) repose sur une méthode précise de décompte des jours d’arrêt de travail. La CPAM considère que tous les jours calendaires compris entre la date de début et la date de fin d’arrêt, y compris cette dernière, constituent des jours potentiellement indemnisables, sous réserve du délai de carence et du respect des conditions d’ouverture de droits.

Concrètement, pour un arrêt de travail de courte durée, la CPAM va d’abord identifier le salaire journalier de base (généralement à partir des trois derniers mois de salaire brut). Elle appliquera ensuite les règles de carence : les trois premiers jours d’arrêt ne donnent lieu à aucune IJSS, puis l’indemnisation commence à partir du 4ᵉ jour. Dans ce schéma, la date de fin d’arrêt de travail est bien prise en compte dans le calcul du nombre total de jours, ce qui influe directement sur le montant versé.

Imaginons un arrêt « du 13 au 18 » sans prolongation. La CPAM comptera six jours calendaires d’arrêt. Les jours 13, 14 et 15 seront des jours de carence non indemnisés, puis les 16, 17 et 18 pourront donner lieu au versement d’indemnités journalières si toutes les conditions sont remplies. Si l’arrêt s’arrêtait au 17, seuls deux jours (16 et 17) seraient indemnisables, ce qui illustre l’importance de la date de fin.

Depuis plusieurs années, les caisses ont également précisé que, sauf cas particuliers (accident du travail, maternité, affections de longue durée), le décompte est réalisé en jours calendaires et non en jours ouvrés. Cela signifie que week-ends et jours fériés sont pris en compte dans la durée de l’arrêt et donc, potentiellement, dans l’indemnisation. La date finale d’arrêt de travail joue donc sur l’ensemble de ces jours, y compris ceux non travaillés habituellement.

Impact sur le versement des IJSS en cas de reprise anticipée du travail

La situation se complexifie lorsque le salarié reprend le travail avant la date de fin mentionnée sur l’arrêt de travail. Juridiquement, une reprise anticipée n’est possible que si elle est médicalement autorisée : soit par le médecin prescripteur initial, soit par un autre médecin lors d’une consultation. Sans cette validation, la CPAM continuera de considérer le salarié comme en arrêt jusqu’à la date finale prévue.

Dès qu’une reprise anticipée est médicalement actée, le salarié (ou l’employeur en cas de subrogation) doit en informer rapidement la CPAM. L’organisme va alors ajuster le nombre de jours indemnisés en s’arrêtant à la veille du jour de reprise effective. Par exemple, si un arrêt est prévu « jusqu’au 18 » mais que le salarié reprend le travail le 16 sur accord médical, les indemnités journalières ne seront dues que jusqu’au 15 inclus.

Ce mécanisme évite les situations de cumul entre salaire et indemnités journalières pour une même période. Toutefois, si l’information parvient tardivement à la CPAM, des IJSS peuvent avoir été versées à tort pour les jours postérieurs à la reprise. Dans ce cas, vous vous exposez à un trop-perçu que la caisse pourra récupérer, soit auprès de vous directement, soit auprès de l’employeur en cas de subrogation.

Pour l’employeur, la reprise anticipée a également un impact sur le maintien de salaire et l’application éventuelle d’un complément de rémunération prévu par la convention collective. Là encore, la date de fin réelle de l’arrêt de travail, et non celle initialement prescrite, devient la référence pour ajuster les bulletins de paie. D’où l’importance d’une communication fluide entre le salarié, le médecin et le service RH.

Règles spécifiques pour les arrêts de travail dépassant 6 mois consécutifs

Lorsque l’arrêt de travail dépasse six mois consécutifs, l’Assurance Maladie applique des règles particulières, tant pour la reconnaissance de l’incapacité que pour le calcul des indemnités journalières. On parle alors d’arrêt de longue durée. Pour être indemnisé au-delà de ce seuil, le salarié doit notamment justifier d’une affection de longue durée (ALD) ou satisfaire à des conditions renforcées de cotisations antérieures.

Dans ces situations, la notion de continuité de l’arrêt devient centrale. La CPAM vérifie qu’il n’existe pas de rupture dans la succession des certificats médicaux. La moindre journée non couverte par un arrêt peut être analysée comme une reprise du travail, même théorique, qui interrompt la période de six mois consécutifs. La date de fin d’arrêt de travail, toujours incluse, marque donc une borne essentielle dans l’appréciation de cette continuité.

Si, par exemple, un salarié est en arrêt « jusqu’au 30 » puis ne consulte son médecin pour une prolongation que le 2 du mois suivant, les jours 1 et 2 non prescrits seront exclus de l’indemnisation, et la CPAM pourra considérer qu’il ne s’agit plus d’un arrêt ininterrompu. Cela peut avoir des conséquences sur le plafond de versement des IJSS (généralement limité à 360 jours sur une période de 3 ans hors ALD) et sur la reconnaissance de l’arrêt comme unique épisode continu.

Pour sécuriser leurs droits, les assurés ayant un arrêt amené à se prolonger doivent donc veiller à ce que chaque prolongation prenne effet immédiatement après la date de fin de l’arrêt précédent, sans « trou » de quelques jours. La date limite inscrite sur le certificat, toujours incluse, est la frontière à ne pas laisser dépasser sans nouvelle prescription si l’état de santé ne permet pas encore une reprise.

Coordination avec les indemnités complémentaires employeur selon la convention collective

Outre les IJSS, de nombreuses conventions collectives prévoient le versement d’indemnités complémentaires par l’employeur en cas d’arrêt maladie. Le montant et la durée de ce maintien de salaire partiel ou total varient selon le statut, l’ancienneté et le secteur d’activité. Mais un point commun se retrouve dans la plupart des textes : la période de versement complémentaire est indexée sur la durée de l’arrêt de travail prescrit et donc sur la date de fin incluse.

Concrètement, si votre convention prévoit un maintien à 90 % du salaire pendant 30 jours puis à 66 % pendant 30 jours supplémentaires, le décompte commencera à la date de début de l’arrêt et s’arrêtera à la date de fin (ou à l’issue du plafond prévu), la dernière journée d’arrêt étant intégrée dans ce calcul. Si vous reprenez avant la date de fin, l’employeur ajustera alors ses versements en conséquence, comme pour les IJSS.

Les services de paie doivent donc articuler deux calendriers : celui de la sécurité sociale et celui de la convention collective. Toute erreur d’interprétation sur la date de fin d’arrêt de travail (inclusion ou non du dernier jour) peut entraîner un trop-versé ou un moins-versé, source de régularisations complexes et parfois de litiges avec le salarié. Pour éviter ces écueils, il est recommandé de calibrer les paramétrages des logiciels de paie sur la règle d’inclusion du dernier jour.

Un autre enjeu concerne la subrogation, c’est-à-dire le fait que l’employeur perçoive directement les IJSS à la place du salarié pour lui assurer un revenu continu. Dans ce cas, la date de fin de l’arrêt telle que retenue par la CPAM conditionne la dernière journée couverte par la subrogation. Une prolongation tardivement transmise ou une reprise anticipée non signalée peuvent déséquilibrer la relation entre montants perçus et montants reversés au salarié.

Obligations déclaratives employeur et contrôle médical de la date de fin

Procédure de déclaration sur net-entreprises.fr et DSN mensuelle

Pour l’employeur, la bonne gestion des arrêts de travail passe par des obligations déclaratives strictes. Dès la réception de l’avis d’arrêt, il doit établir une attestation de salaire à destination de la CPAM, généralement via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou, à défaut, via le portail net-entreprises.fr. C’est sur la base de ces informations que la sécurité sociale calcule les IJSS.

Dans la DSN, le bloc S21.G00.60 - Arrêt de travail est dédié au signalement de l’arrêt. On y renseigne notamment le motif de l’arrêt (maladie, accident du travail, maternité, etc.), la date du dernier jour travaillé et la date de fin prévisionnelle de l’arrêt. Cette date de fin prévisionnelle correspond précisément à la date inscrite sur le certificat médical comme dernier jour d’incapacité, qui est réputée incluse.

Le principe retenu par la CNAM et la MSA est que toute journée de travail commencée est payée par l’employeur. Ainsi, en cas d’arrêt débutant en cours de journée, le « dernier jour travaillé » renseigné peut correspondre à la date de début d’arrêt elle-même. Là encore, il est essentiel de bien distinguer le jour de fin d’arrêt (inclus dans la période d’incapacité) de la date de reprise, qui doit être signalée dans un bloc ultérieur lorsque le salarié revient effectivement à son poste.

La DSN mensuelle permet ensuite d’actualiser les informations, en particulier lorsqu’une reprise anticipée ou une prolongation modifie la date de fin initialement prévue. Si un arrêt est corrigé (par exemple une erreur de date de dernier jour travaillé), l’employeur doit effectuer un signalement « annule et remplace » afin d’éviter des erreurs dans le calcul des droits. C’est un point de vigilance majeur pour les gestionnaires de paie, car une mauvaise déclaration peut impacter le montant des IJSS et, indirectement, le bulletin du salarié.

Contre-visite médicale et modification de la date de reprise prévisionnelle

L’employeur dispose d’un droit de contrôle sur la réalité de l’arrêt de travail, notamment via la contre-visite médicale. Il peut mandater un médecin contrôleur pour vérifier si l’état de santé du salarié justifie le maintien de l’incapacité jusqu’à la date de fin prévue. Ce contrôle ne permet pas à l’employeur de modifier directement la date de fin, mais il peut entraîner des conséquences sur l’indemnisation.

Si le médecin contrôleur estime que l’arrêt n’est plus justifié à compter d’une certaine date, il en informe l’Assurance Maladie. La CPAM peut alors décider de suspendre le versement des IJSS à partir du jour suivant cette date. Autrement dit, la date de fin médicalement reconnue pourra être avancée, même si le certificat initial mentionnait une date ultérieure. La période d’arrêt reste toutefois juridiquement couverte jusqu’à la date figurant sur l’avis, sauf nouvelle prescription ou reprise effective.

De son côté, le salarié conserve la possibilité de consulter son propre médecin pour obtenir, le cas échéant, une nouvelle évaluation de son incapacité. Si un nouveau certificat prolonge ou confirme l’arrêt, la CPAM arbitrera en fonction des éléments médicaux disponibles. Dans tous les cas, la date de fin d’arrêt de travail qui fera foi pour le versement des indemnités sera celle retenue par la caisse au vu des certificats successifs et des contrôles.

Pour l’employeur, la contre-visite est surtout un levier pour agir sur le maintien de salaire complémentaire. Si le contrôle conclut à une aptitude à reprendre avant la date de fin prévue, l’employeur peut décider d’interrompre le complément à compter de cette nouvelle date, même si le contrat reste suspendu sur le plan strictement médical. Vous voyez ici à quel point la date de fin d’arrêt, initiale ou révisée, joue un rôle clé dans les relations triangulaires entre salarié, employeur et sécurité sociale.

Attestation de salaire cerfa 11135*04 et calcul des périodes de référence

Lorsque l’employeur ne passe pas (encore) par la DSN pour déclarer les arrêts de travail, il utilise l’attestation de salaire papier ou dématérialisée, référencée Cerfa 11135*04. Ce formulaire permet à la CPAM de déterminer le salaire de référence et la période exacte d’arrêt. La date de fin d’arrêt de travail y figure comme élément central pour encadrer l’indemnisation.

L’attestation de salaire mentionne notamment la date du dernier jour travaillé et la date de début de l’arrêt, ce qui permet de reconstituer la période non travaillée. La date de fin d’arrêt, telle qu’indiquée sur le volet destiné à l’employeur, sert ensuite de borne supérieure pour le versement des IJSS. Comme pour la DSN, cette date est considérée comme incluse, ce qui signifie que la CPAM pourra indemniser le salarié jusqu’à ce jour si les conditions sont réunies.

Le Cerfa demande également à l’employeur de préciser les salaires versés au cours des mois précédant l’arrêt, afin de calculer l’indemnité journalière de base. Une fois cette base déterminée, la caisse appliquera ses règles (plafonds, carence, durée maximale) sur l’ensemble de la période d’arrêt, de la date de début à la date de fin incluse. Si une prolongation intervient, une nouvelle attestation n’est pas toujours nécessaire, mais les informations déjà fournies restent fondatrices pour la suite du calcul.

En pratique, il est recommandé aux employeurs de vérifier systématiquement la cohérence entre les dates portées sur le Cerfa, les bulletins de paie et les signalements éventuels réalisés via la DSN. Une erreur sur la date de fin ou une confusion entre date de fin incluse et date de reprise peut retarder l’indemnisation du salarié et générer des allers-retours avec la caisse. Mieux vaut prendre le temps de sécuriser ces éléments en amont.

Cas particuliers et exceptions dans l’application de la date limite d’arrêt

Si la règle générale veut que la date de fin d’arrêt de travail soit incluse, certains cas particuliers viennent nuancer son application pratique. Le premier concerne les salariés travaillant habituellement le week-end. Pour eux, un arrêt « jusqu’au dimanche » couvrira bien ce jour, y compris s’il s’agit d’une journée travaillée, et impliquera une reprise le lundi ou le prochain jour programmé sur le planning.

Un autre cas concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ces situations, les indemnités journalières sont servies sans délai de carence et les règles de continuité sont encore plus strictes : le moindre jour non prescrit entre deux arrêts peut remettre en cause le caractère ininterrompu de l’incapacité. La date de fin, toujours incluse, doit donc être suivie immédiatement d’une nouvelle prescription en cas de prolongation, sans quoi des jours resteront sans couverture.

Les congés maternité, paternité et d’adoption obéissent à des calendriers spécifiques prévus par le Code de la sécurité sociale. Là aussi, les périodes sont définies « du… au… » et la dernière date est incluse dans la durée totale des semaines de congé. Pour un congé d’adoption fractionné, par exemple, chaque fraction est bornée par une date de début et une date de fin incluses, puis une seconde fraction commence à une nouvelle date, ce qui impose une vigilance particulière dans les déclarations DSN.

Il existe également des particularités liées aux jours fériés et aux jours de pont. Même si l’entreprise est fermée, un salarié en arrêt « jusqu’au » jour férié reste juridiquement en incapacité ce jour-là, et la date de fin l’inclut. En revanche, si l’arrêt se termine la veille d’un pont mis en place par l’employeur, la journée de pont sera considérée comme une absence autorisée ou un jour de fermeture, mais non comme un jour d’arrêt maladie, sauf si un nouveau certificat est établi.

Enfin, la réforme de septembre 2024 sur la suppression de la tolérance concernant les jours non prescrits entre deux arrêts consécutifs constitue une forme d’exception par rapport aux pratiques antérieures. Même si la date de fin de chaque arrêt est toujours incluse, les jours « entre deux » ne sont plus pris en charge, ce qui oblige les salariés et les médecins à anticiper davantage la continuité des prescriptions, en particulier autour des week-ends et jours fériés.

Contentieux fréquents devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale

La question de la date de fin d’arrêt de travail et de son caractère inclusif se retrouve régulièrement au cœur de contentieux devant les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), aujourd’hui intégrés aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ces litiges portent souvent sur le refus d’indemnisation de certains jours, l’application du délai de carence ou la requalification de périodes prétendument non couvertes.

Une première catégorie de contentieux concerne les jours non prescrits entre deux arrêts. Des assurés contestent la décision de la CPAM de ne pas indemniser un week-end ou un jour férié situé entre un premier arrêt « jusqu’au vendredi » et une prolongation débutant le lundi. Tant que la tolérance administrative existait, ces litiges étaient moins fréquents. Depuis son abandon, les juridictions devront trancher, au cas par cas, sur la base des textes applicables et des certificats médicaux réellement produits.

Une autre source de conflit réside dans l’interprétation de la date de reprise. Certains employeurs considèrent que le salarié doit revenir travailler le jour indiqué comme « date de fin » sur l’arrêt, alors que la règle veut que ce jour soit inclus dans la période d’incapacité. Les juges rappellent alors, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’une absence le jour de fin ne peut être qualifiée d’injustifiée. Cette clarification peut conduire à la requalification d’un licenciement ou à l’annulation d’une sanction disciplinaire.

On observe également des contentieux liés à la récupération de trop-perçus d’IJSS. Lorsque la CPAM estime avoir indemnisé des jours au-delà de la date réelle de reprise (par exemple en cas de reprise anticipée non signalée), elle peut réclamer le remboursement des sommes versées en trop. Les assurés contestent parfois ces décisions en invoquant un défaut d’information ou une ambiguïté sur les dates. Là encore, les juges examinent attentivement les certificats médicaux et les échanges entre les parties.

Enfin, certains litiges portent sur la durée totale d’indemnisation en cas d’arrêts répétés ou de longues maladies. La question est alors de savoir si une série d’arrêts constitue un épisode continu ou plusieurs périodes distinctes. La date de fin de chaque arrêt, toujours incluse, est comparée à la date de début du suivant pour vérifier l’absence de « trou ». Une seule journée non couverte peut faire basculer la qualification et impacter les droits (plafond de 360 jours, bascule en invalidité, etc.). Pour éviter ces situations contentieuses, il est conseillé à chacun – salarié, médecin, employeur – de porter une attention particulière à la cohérence et à la continuité des dates figurant sur les différents documents.